Publiée le 26/09/2023

Nouvelle loi de programmation militaire 2024-2030

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Parue au Journal Officiel le 2 aout 2024, la nouvelle loi relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense apporte quelques nouveautés en matière de droit à réparation des militaires blessés en service dans les articles 21, 22, 23 et 24.

En effet, l’article 21 vient modifier le code de la défense et créer un principe de réparation intégrale pour les militaires blessés dans certaines conditions, sauf préjudice imputable à une faute personnelle. Elle pourra être demandée en cas de blessures ou maladies survenues/ contractées par le fait ou à l’occasion :

  1. d’une opération de guerre
  2. d’une OPEX
  3. d’une mission visant à la défense de la souveraineté ou les intérêts de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une OPEX.
  4. d’exercice ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat.

Cet article sera applicable à toutes les blessures survenues dans les quatre années civiles précédant la promulgation de cette loi soit toutes blessures survenues à partir du 1er janvier 2019.

La définition des conditions des missions d’intensité et dangerosités assimilables à celles d’une OPEX n’est pas écrite dans ce texte de loi, de même que pour les exercices ou manœuvres de mise en condition des forces ayant pour objet la préparation au combat, nous restons donc dans l’attente de précisions complémentaires à ce sujet.

La réparation intégrale permettra une indemnisation complémentaire comportant plus de pôles de préjudice que dans le cadre de la jurisprudence Brugnot.

Dans l’attente d’éléments complémentaires concernant la mise en œuvre de ces demandes, nous invitons nos adhérents à patienter pour formaliser leurs demandes. Vous pouvez tout de même collecter toutes les pièces administratives et médicales qui concernent votre blessure et son impact sur votre quotidien.

L’article 21 vient également modifier les conditions d’attribution de la majoration pour tierce-personne. Jusqu’ici, le besoin d’assistance devait être exclusivement lié à une ou plusieurs infirmité(s) imputable(s) au service. Désormais, si « les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d’assistance », cette majoration sera également attribuée. Le recours à une tierce personne doit donc être essentiellement motivé par les infirmités pensionnées mais pas nécessairement « exclusivement". Cet assouplissement des conditions devrait permettre de prendre en compte en partie le vieillissement des individus gravement blessés en service.

                L’article 22 vient modifier l’appellation de la « retraite du combattant » devenue « allocation de reconnaissance du combattant ».

                L’article 23 concerne les adoptions en qualité de pupilles de la Nation des enfants de militaires blessés, plus particulièrement blessés psychiques. En effet, jusqu’ici, pouvaient prétendre à l’adoption en qualité pupilles de la Nation, les enfants des militaires morts durant la guerre, en OPEX ou victimes d’un attentat sous conditions mais aussi ceux dont le parent avait été blessé s’ils étaient nés avant la fin des hostilités ou au plus tard dans les 300 jours suivant leur cessation. Le temps de latence avant le diagnostic d’une blessure psychique pouvant être de plusieurs années, les enfants nés entre la fin du conflit et le diagnostic ne pouvaient pas toujours prétendre à ce statut protecteur. La nouvelle loi de programmation militaire prévoit désormais que les enfants nés au plus tard dans les 300 jours suivant le constat de l’incapacité dans laquelle se trouve le  parent de pourvoir à ses obligations et charges de familles du fait des blessures reçues ou aggravées au cours d’une opération de guerre ou d’une OPEX.

                Enfin, l’article 24 vient élargir le délai de présomption d’imputabilité au service des maladies contractées au cours d’une opération de guerre ou d’une OPEX. En effet, jusqu’ici le délai de présomption d’imputabilité (période de survenance au cours de laquelle la charge de la preuve d’imputabilité n’est pas à apporter par le militaire) débute au 90ème jour de l’opération ou de présence sur le territoire OPEX pour s’étendre jusqu’au 60ème jour après le retour en métropole. La nouvelle LPM prévoit que ce délai débute dès l’arrivée en OPEX pour se terminer toujours le 60ème jour après le retour.

 

Pour rappel, s’agissant de la blessure, la présomption d’imputabilité au service s’applique à toute blessure survenue en OPEX durant l’intégralité du temps de présence sur le théâtre. Concernant les blessures psychiques, dès lors que l’évènement traumatique est survenu au cours d’une OPEX, la présomption d’imputabilité s’applique quel que soit le délai de latence avant la décompensation et le diagnostic.

Si une demande est dans le champ de la présomption d’imputabilité au service, le demandeur n’a pas besoin d’apporter de l’imputabilité au service, c’est l’administration qui a la charge d’apporter la preuve contraire si elle estime que c’est légitime (maladie congénitale par exemple).

Actualité rédigée par Christine Vittu le 26/09/2023 à 16h45