Corps de l'article L311-2

Source dans l'ancien code : L253 ter Autres versions :  L311-2

Peuvent prétendre à la qualité de combattant, lorsqu'ils ont participé, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou à des missions menées conformément aux obligations et aux engagements internationaux de la France, les militaires des forces armées françaises et les civils qui ont :

1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par le même décret.

Sous réserve de la procédure spécifique prévue à l'article L. 4123-4 du code de la défense, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes.