Corps de l'article R165

Destination dans le nouveau code : R123-3
La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si le certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, attester la réalité de son constat à l'époque envisagée et en rapporter la substance.

Si la preuve de l'imputabilité, soit de la blessure ou de la maladie, soit du décès, ne peut être apportée, les documents doivent contenir toutes précisions relatives à la nature de l'acte de résistance accompli, aux circonstances atmosphériques, aux circonstances de date et de lieu, qui rendent plausible, sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité des infirmités ou de décès audit acte.