Publiée le 20/06/2019

« CRI » et « CRM », même combat !

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Voici un arrêt du Conseil d’État qui pourrait bien remettre en cause le « bel ordonnancement » conçu par l’administration, pour l’instruction d’une demande de pension, après le 1/11/2019…

Vous avez peut-être vu le schéma complexe publié il y a quelques semaines au soutien de l’analyse faite du futur livre 7 du CPMIVG sur code.pensionsmilitaires.com, après transfert du contentieux des pensions aux juridictions administratives de droit commun, le 1/11/2019 : il y avait de l’implicite « à tous les étages » (!), alors que jusqu’à présent, au moins en théorie, toute demande de pension devait obligatoirement être instruite et donner lieu à l’ouverture d’une instance, puis au prononcé par l’administration d’une décision explicite de rejet ou d’acceptation partielle ou totale, même si dans certains cas (peu nombreux semble-t-il), l’administration s’arrogeait déjà le droit de déroger à cette obligation, découlant des articles R. 151-2, R. 151-3 et R. 151-4 du CPMIVG.

Vous aurez peut-être noté aussi, à la lecture de l’analyse du futur livre 7 du CPMIVG précitée, que la Commission (dite « CRI » pour Commission de Recours de l’Invalidité), chargée d’instruire le RAPO (recours administratif préalable obligatoire) instauré par la réforme pour servir de « tampon », entre la SDP (sous-direction des pensions) et le TA (tribunal administratif), a été conçue sur le « modèle » de la CRM (commission de recours des militaires), dont l’administration n’a cessé de louer l’efficacité et le bon fonctionnement.

Or, c’est justement le fonctionnement de cette CRM « exemplaire », qui se trouve remis en cause par le Conseil d’État qui, par cet arrêt n°423273 rendu le 22 mai 2019 par ses 2e et 7e chambres réunies, juge que : « seule la notification au militaire concerné d’une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative ». Ceci parce que la CRM « doit être qualifiée d’organisme collégial au sens et pour l’application du 2° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative. »

On perçoit, donc que, vraisemblablement, ce qui a été jugé pour la CRM, s’appliquerait à la CRI à naître. C’est peut-être ce qui explique la récente et assez mystérieuse annonce faite par le cabinet de la secrétaire d’État, qu’un nouveau décret serait en préparation pour compléter celui n°2018-1292 du 28 décembre 2018 (à partir duquel nous avions bâti notre schéma).

À notre avis et du fait de cet arrêt du Conseil d’État, il ne peut plus être prévu que la CRI puisse implicitement rejeter un RAPO, ce qui implique de modifier le schéma, au moins pour les cases C et D-3 (non, ce n’est pas une partie de bataille navale).

Merci au Conseil d’État d’avoir, ainsi (peut-être sans le réaliser), volé au secours des futurs demandeurs de PMI, à juste titre bien déroutés par cette réforme toute proche.

Actualité rédigée par Véronique de Tienda-Jouhet le 20/06/2019 à 12h08