Corps de l'article A9


En cas de déplacement pour se rendre soit au siège de la juridiction près de laquelle ils sont accrédités, soit auprès de l'intendant militaire commissaire du Gouvernement dont ils dépendent, les substituts ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les conditions fixées par l'arrêté n° 46-1793 du 9 août 1946 sur la base du groupe II.