Corps de l'article A64
Des allocations pour charges de famille sont servies aux bénéficiaires de la rééducation professionnelle dans des conditions fixées par l'office national, en faveur :
1° De l'enfant unique ;
2° De l'épouse lorsqu'il est établi qu'elle est effectivement à charge ou que les conjoints ne perçoivent à aucun titre l'allocation de salaire unique ;
3° Des parents réunissant les conditions d'âge et de santé exigées ;
4° De toute autre personne effectivement à charge et qui n'ouvre pas droit au bénéfice des prestations familiales.