Corps de l'article A64


Des allocations pour charges de famille sont servies aux bénéficiaires de la rééducation professionnelle dans des conditions fixées par l'office national, en faveur :

1° De l'enfant unique ;

2° De l'épouse lorsqu'il est établi qu'elle est effectivement à charge ou que les conjoints ne perçoivent à aucun titre l'allocation de salaire unique ;

3° Des parents réunissant les conditions d'âge et de santé exigées ;

4° De toute autre personne effectivement à charge et qui n'ouvre pas droit au bénéfice des prestations familiales.