Corps de l'article A90


L'examen médical porte sur la nature de l'infirmité, son origine, sa curabilité ou son incurabilité et sur le degré d'invalidité.

Le médecin-chef, saisi de la demande, peut correspondre directement et en franchise avec les autorités civiles et militaires ainsi qu'avec l'intéressé, en vue d'obtenir tous renseignements complémentaires utiles à l'instruction.

Dès qu'il est en possession des renseignements nécessaires, il avise l'intéressé des jours, lieu et heure auxquels auront lieu des visites médicales.

Il est procédé à ces visites dans les conditions prévues par les articles R. 10 à R. 13.

Toutefois, lorsqu'il y a lieu de mettre l'intéressé en observation dans un hôpital sur proposition du médecin-chef du centre de réforme, l'hospitalisation est prescrite par le préfet qui en fixe la durée.