Corps de l'article A118

Sont considérés comme combattants :

  1. Les militaires qui ont participé effectivement pendant quatre-vingt-dix jours au moins aux combats livrés en Indochine contre les Japonais ou contre les rebelles, à dater du 9 mars 1945 ;
  2. Les militaires qui ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans la brousse indochinoise à dater du 9 mars 1945 ;
  3. Les parachutistes remplissant les conditions suivantes :

Avoir été parachuté en Indochine à dater du 9 mars 1945 :

a) Pour une mission spéciale ;

b) Avec une unité combattante,

chaque parachutage donnant droit à une équivalence de quarante-cinq jours pour les militaires visés à l'alinéa a) et à une bonification de vingt jours pour les militaires visés à l'alinéa b).