Corps de l'article A123-2 et A123-3

Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes :

  1. Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ;
  2. Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ;
  3. Avoir reçu une blessure de guerre ;
  4. Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ;
  5. S'être évadés d'une formation de l'armée allemande.

Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande.