Corps de l'article A128


Peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre :

1° Les Français et les ressortissants de l'ancienne Union française ;

2° Les étrangers ayant combattu sous le drapeau ou le pavillon français ou sous l'autorité d'un haut commandement français ou allié qualifié, au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises.