Corps de l'article A196


Le carnet des droits et produits constatés et des dépenses est tenu par année.

Il reçoit l'inscription, dans des colonnes distinctes :

1° En recettes : du numéro d'ordre, de la nature et de la date des titres de recettes, de l'objet des créances, du montant des recettes à effectuer, de la date et du montant des recouvrements opérés, du montant des créances à reporter à l'année suivante et de celles admises en non-valeur, enfin, des sommes mises à la charge de l'agent comptable ;

2° En dépenses : des renseignements portés sur les ordres de paiement : le numéro d'ordre, l'objet, la date et le montant de la dépense.