Corps de l'article A230


S'il existe des restes à recouvrer à la clôture de l'exercice, le directeur de l'office soumet l'état de ces créances à l'examen du comité d'administration, qui statue :

1° Sur la portion de l'arriéré qu'il y a lieu de reporter à l'exercice suivant ;

2° Sur la portion qui pourra être passée en non-valeur ;

3° Sur la portion qui doit être laissée à la charge de l'agent comptable.

L'ordonnateur assure l'exécution de cette décision par un arrêté inséré à la suite de l'état des recettes à recouvrer.

Au vu de cet arrêté, l'agent comptable déduit du montant des droits constatés de l'exercice expiré les restes à recouvrer de cet exercice et il prend en compte, au titre de l'exercice en cours, les sommes qui doivent y être transportées et celles mises à sa charge personnelle.