Corps de l'article A246

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Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit :

Trois membres désignés par la commission permanente du comité d'administration de l'Office national ;

Le directeur de l'Office national ou son représentant ;

Le directeur des pensions et des services médicaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;

Un représentant des pensionnés hors guerre, ayant voix consultative seulement pour l'examen des demandes formulées par les invalides de cette catégorie ou leurs ayants cause.