Corps de l'article A253


Les titres de recettes et les mandats délivrés par l'ordonnateur de l'office départemental sont établis, lorsqu'il s'agit d'un établissement y rattaché, sur papier de couleurs particulières, à en-tête dudit établissement.

Ils ont un numérotage spécial et doivent indiquer les numéros des chapitres, articles et paragraphes du budget annexe rattaché à celui de l'office départemental.