Corps de l'article A325


L'institution nationale des invalides reçoit à titre temporaire et comme hébergés :

1° Des mutilés en instance d'appareillage ;

2° Des mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité au minimum, qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, recherche d'un emploi, convocation par le centre de réforme, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;

3° Des candidats pensionnaires en instance d'admission.

Les décisions d'hébergement sont prises par le général commandant.