Corps de l'article D227

Destination dans le nouveau code : D227 Autres versions :  D227
La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :

1° Par les écoles de rééducation professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;

2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;

3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.