Corps de l'article D370


Les comptables subordonnés désignés à l'article D. 369 doivent aviser immédiatement l'agent comptable des versements qui seraient faits à leur caisse avant l'émission des titres prévus à l'article D. 368.

L'agent comptable notifie la recette au président qui émet immédiatement un titre de recette pour justifier l'encaissement.