Corps de l'article D403


Le droit à restitution du corps est étendu aux familles des ressortissants étrangers dont le décès ouvre droit à pension à la charge de l'Etat français :

Soit au titre du livre Ier (première partie) pour les militaires étrangers ayant servi dans les forces françaises de terre, de mer ou de l'air ;

Soit en vertu du titre II du livre II (première partie) pour les étrangers ayant servi dans les forces françaises de l'intérieur ou ayant participé à la résistance française ;

Soit au titre des conventions conclues avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, pour les militaires des armées polonaise et tchécoslovaque créées en France (livre Ier, première partie, titre VI, annexes II et III) ;

Soit au titre des accords de réciprocité conclus avec l'Etat dont ils sont ressortissants, pour les étrangers victimes civiles de la guerre (livre II, première partie, titre VI, annexes I, II, III, IV).