Corps de l'article D443

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Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.


Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.


En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.