Corps de l'article D476

Destination dans le nouveau code : D476 Autres versions :  D476  D476
Le conseil départemental constitué pour quatre ans par arrêté préfectoral comprend :

le préfet, commissaire de la République, président. En cas d'empêchement ou d'absence, il est suppléé par un membre du corps préfectoral en poste dans le département ;

le président du conseil général ou son représentant ;

les maires des villes chefs-lieux de département et des villes de plus de 100 000 habitants ou leur représentant ;

le procureur de la République ou son substitut ;

le trésorier-payeur général ou son fondé de pouvoir ;

l'officier commandant la subdivision militaire ou son adjoint ;

l'inspecteur d'académie ou son adjoint ;

le directeur départemental du travail ou son adjoint ;

les directeurs des services de l'Etat et du département chargés des affaires sanitaires et sociales ou leur adjoint ;

le responsable départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ;

quarante-neuf membres appartenant aux catégories énumérées au 3° de l'article D. 434 ci-dessus et avec la même répartition des postes.

Les associations départementales d'anciens combattants et victimes de guerre proposent au préfet deux candidatures pour chaque catégorie qu'elles représentent statutairement.

Le préfet peut, en tant que de besoin, adjoindre au conseil, pour une séance déterminée un ou plusieurs représentants des administrations intéressées. De même, il peut inviter à siéger les personnes que qualifient leur formation, leurs fonctions ou leurs travaux personnels. Les fonctionnaires et personnes qualifiées visées au présent alinéa ne prennent pas part aux votes.

Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont renouvelés à la diligence du préfet pour la durée restant à courir dans les conditions indiquées au dernier paragraphe de l'article D. 434.

Le conseil départemental désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre et, sur proposition du préfet, constitue la commission d'action sociale et les commissions qu'il estime utiles eu égard aux circonstances locales.

Le directeur départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent de plein droit aux réunions du conseil sans prendre part aux votes.

Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil départemental et exécute les délibérations de cette assemblée ; en outre, il assure le secrétariat des séances.