Corps de l'article D498

Destination dans le nouveau code : D498 Autres versions :  D498
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint ou, si l'office ne comporte pas d'emploi de secrétaire adjoint, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur la proposition du secrétaire général ou du secrétaire administratif, soit par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un office départemental, soit par le président de l'office, s'il s'agit d'un office d'outre-mer.