Corps de l'article D517


Les articles D. 460 et D. 463 sont applicables aux offices départementaux.

Toutefois, les receveurs auxiliaires et les régisseurs d'avances sont désignés par le président de l'office départemental.

Le montant des avances faites aux personnes chargées de mission et les conditions dans lesquelles les agents spéciaux sont appelés à fournir un cautionnement sont fixés par la commission permanente de l'office départemental.