Corps de l'article D555

Peuvent être admis à l'institution nationale des invalides, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet :


  1. A titre permanent, comme pensionnaires invalides :

a) Des mutilés, blessés ou malades de tous grades des armées de terre, de mer et de l'air pensionnés par l'Etat français et atteints d'une invalidité égale au moins à 80 % ;


b) D'anciens militaires, retraités pour ancienneté de services ou retraités proportionnels ayant au moins soixante ans d'âge.


Ces anciens militaires des catégories a et b doivent n'avoir d'autres ressources que leur pension ;


  1. A titre temporaire :

Des mutilés qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, appareillage, recherche d'un emploi, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;


  1. A titre exceptionnel :

Des candidats en instance d'admission à l'institution nationale des invalides comme pensionnaires.