Corps de l'article L38
Il attribue aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34, et de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41.
Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.
Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.
Le taux de ces allocations est fixé comme suit :
NUMERO 1
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation tibio-tarsienne
INDICE (Art. L. 8 bis) : 80,3
NUMERO 2
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la jambe (1)
INDICE (Art. L. 8 bis) : 150,2
NUMERO 3
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du genou
INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2
NUMERO 4
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la cuisse
INDICE (Art. L. 8 bis) : 566,5
NUMERO 5
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-trochantérienne
INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1
NUMERO 6
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de la hanche
INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
NUMERO 7
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du poignet
INDICE (Art. L. 8 bis) : 160,5
NUMERO 8
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de l'avant-bras (1)
INDICE (Art. L. 8 bis) : 230,4
NUMERO 9
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du coude
INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2
NUMERO 10
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation du bras
INDICE (Art. L. 8 bis) : 556,5
NUMERO 11
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-tubérositaire
INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1
NUMERO 12
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de l'épaule
INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
NUMERO 13
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
INDICE (Art. L. 8 bis) : 200,4
NUMERO 14
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
INDICE (Art. L. 8 bis) : 400,8
NUMERO 15
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
INDICE (Art. L. 8 bis) : 601,2
NUMERO 16
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
NUMERO 17
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 85 %
INDICE (Art. L. 8 bis) : 200
NUMERO 18
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 90 %
INDICE (Art. L. 8 bis) : 300
NUMERO 19
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 95 %
INDICE (Art. L. 8 bis) : 400
NUMERO 20
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 %
INDICE (Art. L. 8 bis) : 500
NUMERO 21
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 1 degré
INDICE (Art. L. 8 bis) : 211
NUMERO 22
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 2 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 233
NUMERO 23
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 3 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 255
NUMERO 24
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 4 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 277
NUMERO 25
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 5 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 300
NUMERO 26
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 6 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 321
NUMERO 27
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 7 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 343
NUMERO 28
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 8 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 365
NUMERO 29
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 9 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 387
NUMERO 30
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 10 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 409
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
INDICE (Art. L. 8 bis) : 22 en sus
NUMERO 31
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % article L. 18
INDICE (Art. L. 8 bis) : 351
NUMERO 32
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Aveugles
INDICE (Art. L. 8 bis) : 982
NUMERO 33
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 1 degré
INDICE (Art. L. 8 bis) : 381
NUMERO 34
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 2 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 391
NUMERO 35
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 3 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 401
NUMERO 36
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 4 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 411
NUMERO 37
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 5 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 421
NUMERO 38
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 6 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 431
NUMERO 39
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 7 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 441
NUMERO 40
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 8 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 451
NUMERO 41
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 461
NUMERO 42
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 471
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus
NUMERO 43
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 601
NUMERO 44
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés
INDICE (Art. L. 8 bis) : 601
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus
Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlitz pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.
(1) En vertu de l'article 97 de la loi de finances n° 56-780 du 4 août 1956, cette allocation est majorée d'office de 85 points avec effet du 1er octobre 1956, lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.