Corps de l'article L50

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Le taux de base de la pension allouée à la veuve de soldat non remariée, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.

La pension de la veuve de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus.

Toutefois, la pension au taux de réversion des veuves d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article.