Corps de l'article L51-1

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Lorsque le droit à pension de veuve naît en considération du taux de la pension du mari, le montant des sommes allouées aux veuves au titre de l'article L. 50 et du troisième alinéa de l'article L. 51 ne peut excéder celui de la pension et des allocations de leur mari aux taux sur lesquels elles étaient calculées au moment de son décès.