Corps de l'article L53
Les pensions allouées aux veuves remariées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.
Le taux exceptionnel est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 1° de l'article L. 43.
Le taux normal est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 2° dudit article.
Le taux de réversion est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 3° et à celles pour lesquelles ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.