Corps de l'article L53

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Les pensions allouées aux veuves remariées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.

Le taux exceptionnel est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 1° de l'article L. 43.

Le taux normal est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 2° dudit article.

Le taux de réversion est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 3° et à celles pour lesquelles ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.