Corps de l'article L56

Destination dans le nouveau code : L56 Autres versions :  L56
Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un mariage antérieur, le principal de la pension à laquelle aurait droit la veuve se partage également entre les deux lits lorsque la veuve n'est pas remariée. Une des parts est attribuée aux enfants du premier lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans ; l'autre est attribuée à la veuve et, à son défaut, aux enfants issus de son mariage avec le défunt.

En cas de remariage de la veuve et s'il n'existe pas d'enfants issus de son mariage avec le militaire décédé, susceptibles de recueillir ses droits à pension, les orphelins du premier lit bénéficient de la totalité de la pension de veuve.

Si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, la part de la veuve est égale à la moitié de la pension attribuée par l'article L. 53 à la veuve remariée.

Dans tous les cas, la part de la veuve, si elle est habile à exercer ses droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre de décès du mari et l'état civil de la veuve (remariée ou non) pour la pension de la veuve du soldat.

Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la pension de la branche survivante est fixée d'après les règles prévues à l'article L. 55.

Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L. 54.

En cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait d'après les mêmes règles.