Corps de l'article L60

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L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le mari était pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du mari ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier.

Elle appartient aussi aux parents du mari et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.