Corps de l'article L70

Destination dans le nouveau code : L141-15
Le recours prévu par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1905 peut être exercé par l'Etat contre toutes personnes tenues, à l'égard de l'ascendant, de la dette alimentaire, à la condition qu'elles soient elles-mêmes inscrites au rôle de l'impôt sur le revenu.