Corps de l'article L127
L'Etat supporte seul la partie des frais [*charge financière*] d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension.
Si, après le paiement de la somme due à la femme, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.
En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.