Corps de l'article L128

Destination dans le nouveau code : L213-1

Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.


L'appareillage est effectué sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'Etat. Il est assuré par les centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.


Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l'Etat.


Les modalités de l'appareillage sont fixées par instruction ministérielle.