Corps de l'article L172

Destination dans le nouveau code : L112-2
Sont considérées comme membres de la Résistance,
au regard des dispositions du présent titre, pour la période des hostilités qui s'est écoulée entre le 16 juin 1940 et le 1er juin 1946 :

1° Toute personne ayant accompli des actes de résistance en France métropolitaine ou dans les pays d'outre-mer, pour le compte :

Soit d'un organisme d'action français ou allié, sous réserve, dans ce dernier cas, de n'avoir contrevenu à aucune des obligations inhérentes à la qualité de citoyen français ;

Soit d'un groupement reconnu par le conseil national de la Résistance ou d'un groupement que le conseil a déclaré, dans un délai de deux mois, à dater de la publication de l'ordonnance du 3 mars 1945, pouvoir être reconnu comme groupement de résistance ;

2° Toute personne ayant quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française, lorsque cette personne peut établir qu'elle se trouvait avant son départ ou sa tentative de départ dans les conditions requises pour être incorporée dans lesdites forces ou qu'elle appartenait à un groupement de résistants ou de réfractaires ;

3° Toute personne associée à la Résistance qui aura été exécutée sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour un fait autre qu'un crime de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;

4° Toute personne associée à la Résistance, ayant fait l'objet, en France métropolitaine ou dans les territoires d'outre-mer, d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ;

5° Toute personne ayant prêté un concours direct et personnel, soit à l'une des personnes visées aux alinéas précédents, soit à un membre d'un service de renseignements allié ou dépendant d'une autorité française reconnue en lutte contre l'ennemi, soit à un membre des troupes armées alliées ou ayant accompli, même isolément, un ou des actes caractérisés de résistance.