Corps de l'article L176

Destination dans le nouveau code : L176 Autres versions :  L176
Toute personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance telle qu'elle est définie à l'article L. 172, peut, après avis d'une commission spéciale [*autorité compétente*] dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre des anciens combattants, être considérée comme aveugle de la Résistance.