Corps de l'article L189-1

Destination dans le nouveau code : L189-1 Autres versions :  L189-1
Une allocation spéciale est attribuée aux veuves des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 189 lorsqu'elles justifient d'une durée de mariage sans séparation de corps ou de fait d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de veuve au titre du présent code.

Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 en faveur des veuves de grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, b.

Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.