Corps de l'article L226

Destination dans le nouveau code : L226 Autres versions :  L226
Les veuves qui, après avoir possédé l'indigénat alsacien-lorrain, ont recouvré la nationalité française et qui étaient titulaires, comme veuves de militaires, morts ou ayant contracté une invalidité dans l'armée française pendant la guerre de 1870-1871, de secours permanents analogues à ceux visés à l'article L. 225 ou qui étaient susceptibles de les obtenir, reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français, si elles remplissent les conditions exigées des veuves similaires qui n'ont jamais perdu la nationalité française.

Les veuves des anciens militaires visés à l'article L. 225, reçoivent, à dater du lendemain du décès de ces derniers, des pensions liquidées d'après les tarifs français, si elles remplissent les conditions précitées.