Corps de l'article L234
Les juridictions de pensions prévues par le présent Code ont compétence pour apprécier, à l'occasion du recours contre la décision rejetant la demande de pension, si la preuve prévue à l'article L. 233 est rapportée.
DILA : Direction de l'Information Légale et Administrative faisant partie de l'administration centrale du Premier Ministre