Corps de l'article L263
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui
1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :
a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
b) Soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ;
c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), homologation publiée au Journal officiel ;
2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.