Corps de l'article L307

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Les commissions départementales sont instituées auprès des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre et la commission nationale auprès de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Ces commissions comprennent [*composition*] :

a) Les représentants du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;

Des représentants du ministre de la sécurité sociale ;

Des représentants de la Résistance intérieure française, désignés par les ministres intéressés ;

b) A concurrence de la moitié des membres composant chaque commission de représentants de la catégorie visée au présent chapitre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette désignation a lieu, en ce qui concerne la commission nationale, sur présentation des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ; en ce qui concerne les commissions départementales, sur présentation des organisations nationales qualifiées sur le plan départemental ou, à défaut, sur présentation des organisations locales de réfractaires.