Corps de l'article L324 bis
Conformément aux dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 1950, les veuves de guerre non remariées ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.