Corps de l'article L327

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Des prêts peuvent être attribués en vue de la remise en activité ou de l'installation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou artisanale, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 :

1° Aux anciens prisonniers de guerre et déportés de nationalité française ;

2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;

3° Aux conjoints survivants de guerre ;

4° Aux combattants volontaires de la Résistance ;

5° Aux réfractaires.