Corps de l'article L516

Destination dans le nouveau code : L523-2
Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.

Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées à l'article R. 571.