Corps de l'article L522

Le bénéfice de la rééducation professionnelle est étendu :


Aux mutilés et réformés pensionnés d'avant la guerre 1914-1918 ;


Aux pensionnés hors guerre et assimilés tels que les pensionnés des chantiers de jeunesse ;


Aux personnes requises en application de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941 portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture, pensionnés, et à leurs ayants cause.