Corps de l'article L531

Destination dans le nouveau code : L531 Autres versions :  L531
Le conseil d'administration [*définition*] définit l'organisation et la politique générales de l'établissement, notamment ses programmes d'investissement. Il fixe le règlement intérieur et détermine la répartition des lits entre le centre médico-chirurgical et le centre de pensionnaires. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.

Il vote le budget et approuve les comptes ; il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, ainsi que l'exercice des actions en justice, et fixe les conditions dans lesquelles sont passées les conventions.

Il fixe les tarifs d'hospitalisation, de consultations et de soins, ainsi que le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.

Il a seul qualité pour accepter les libéralités.