Corps de l'article R227 bis

Source dans l'ancien code : R227 bis Autres versions :  R227 bis

Les demandes individuelles de carte du combattant entrant dans le champ d'application de l'article R. 227 sont adressées au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et y sont examinées par une commission comprenant :


  1. Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte ;

  1. Six représentants du ministre de la défense (terre, marine, air).

La commission élit dans son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et se divise en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et trois représentants du ministre de la défense (terre, marine, air). Les deux vice-présidents assument la présidence des sections.


Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission.


La commission se réunit en séance plénière (les deux sections réunies) sous la présidence de son président, sur la demande soit du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit du président ou d'un président de section.


En cas de partage égal des voix, soit en commission, soit en section, la voix du président est prépondérante.


Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.