Corps de l'article R263


La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.