Corps de l'article R267

Destination dans le nouveau code : R267 Autres versions :  R267
Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente, qui émet un avis :

Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;

Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).