Corps de l'article R269
Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande ou sur l'initiative du ministre des anciens combattants et victimes de guerre [*autorité compétente*], dans les cas prévus ci-après, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, président du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale instituée à l'article L. 270, dont la composition, fixée à l'article R. 261, est toutefois modifiée comme il est dit à l'article R. 270.