Corps de l'article R339


La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.