Corps de l'article R376

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La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.